Intérêts moratoires / Droit yougoslave, article 277 du Code des obligations / Point de départ des intérêts : chaque jour où le débiteur devait livrer les biens mais ne l'a pas fait / Détermination du taux d'intérêt après l'émission de la sentence

'Aux termes du paragraphe 1 de l'article 277 du Code des obligations yougoslave, le créancier a droit à des intérêts sur le montant des dommages, à partir de la date à laquelle commence la défaillance du débiteur. La défenderesse n'a pas manqué à ses obligations en refusant de livrer au prix convenu, ni du fait de la conclusion par la demanderesse d'un contrat d'achat en remplacement du précédent. Le manquement de la défenderesse a commencé le premier jour où elle aurait dû livrer mais n'a pas livré la marchandise. Selon le contrat de vente, les 80.000 tonnes d'acier sous option auraient dû être livrées en cinq expéditions partielles de quantité plus ou moins égale entre janvier et mai 1988. La défenderesse était débitrice à raison d'un cinquième de la quantité les 1er février, 1er mars, 1 er avril, 1 er mai et 1er juin 1988. Sur le plan mathématique, les intérêts peuvent être calculés comme si la défenderesse avait été défaillante à la date de la 3e livraison, c'est-à-dire le l er avril 1988.

Comme il a été dit précédemment, le taux d'intérêt s'est élevé, et s'élève à 6,25 et 8,25 %. Aucune prévision n'est possible sur son évolution future. Comme s'écoulera un délai entre l'émission de la sentence arbitrale et son exécution volontaire ou forcée, le tribunal arbitral doit fixer aussi un taux d'intérêt pour l'avenir, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution, volontaire ou forcée, de la sentence arbitrale. Compte tenu de la valeur moyenne de son évolution jusqu'ici, un taux d'intérêt de 7,25 % est jugé approprié.

Comme il n'a pas été demandé d'intérêts composés, l'arbitre n'a pas à se prononcer sur ce problème.'